Le 20 janvier 2010, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a reconnu Bernard Granié, président PS du SAN Ouest-Provence, coupable de corruption, et l'a condamné en première instance à une peine de un an de prison ferme, 100 000 euros d'amende, 5 ans de suppression de son éligibilité (avec exécution provisoire) et 5 ans d'interdiction d'exercer une fonction publique (avec exécution provisoire).
Aussitôt, Bernard Granié annonçait par l'intermédiaire de son avocat qu'il refusait de démissionner.
La loi étant parfois bien faite, c'est donc au préfet de notifier à Bernard Granié sa démission d'office. La loi étant parfois très bien faite, le préfet a l'obligation de notifier immédiatement cette démission d'office.
Bernard Granié ayant reçu il y a 48h la décision complète du tribunal, et le préfet étant informé de son refus de démissionner, nous rappelons à l'un et à l'autre la marche à suivre.
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LA PROCÉDURE DE DÉMISSION D'OFFICE
La procédure de démission d’office est prévue par le Code électoral. Elle a été précisée par la jurisprudence et place le préfet au cœur du dispositif.
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Une compétence du préfet
C’est au préfet qu’il revient de prononcer la démission d’office. Cette compétence est dite "liée", puisque le préfet a l’obligation de prononcer la démission d’office dès qu’il a connaissance de la cause d’inéligibilité ou d’incompatibilité (1).
En pratique, il revient au préfet de statuer "immédiatement", selon les termes du Code électoral. Son intervention n’est toutefois enfermée dans aucun délai.
Lorsque le préfet s’abstient de prononcer la démission d’office d’un conseiller municipal devenu inéligible, la jurisprudence reconnaît à tout électeur de la circonscription concernée le droit de demander au préfet de faire application de l’article L. 236 du Code électoral (2).
Juridiquement, la démission d’office n’est pas assimilée à une sanction. C’est pourquoi elle ne nécessite par d’inviter l’intéressé à présenter une quelconque défense. De la même manière, aucun dossier particulier n’est à communiquer à la personne déclarée démissionnaire d’office (3).
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Recours éventuels
La décision par laquelle le préfet prononce la démission d’office peut être contestée dans un délai de 10 jours suivant sa notification à l’intéressé devant le tribunal administratif. Ultérieurement, une possibilité d’appel du jugement est ouverte devant le Conseil d’Etat, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Un conseiller déclaré démissionnaire, mais qui conteste cette décision et intente un recours à cette fin, conserve son mandat jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur sa réclamation, sauf condamnation pénale devenue définitive (4).
Toutefois, pour les conseillers municipaux et généraux, l’appel au Conseil d’Etat contre la décision du tribunal administratif n’a pas d’effet suspensif lorsque l’élection du même conseiller a déjà été annulée sur un précédent pourvoi dirigé contre des opérations électorales antérieures, pour la même cause d’inéligibilité, par une décision du tribunal administratif devenue définitive ou confirmée en appel par le Conseil d’Etat.
Dans ce cas, le tribunal administratif est tenu de spécifier que l’appel éventuel n’aura pas d’effet suspensif (5).
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Notes
(1) Conseil d’Etat, 15 avril 1996, Epron
(2) Conseil d’Etat, 22 décembre 1967, Michel
(3) Conseil d’Etat, 23 novembre 1984, A.G.
(4) Articles L. 223, L. 250 ou L. 362 du Code électoral
(5) Articles L. 223 et L. 236 du Code électoral
source : edile.fr






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